par FICK1G » 27 Oct 2008, 19:02
Article R416-19 du code de la route
Modifié par Décret n°2008-754 du 30 juillet 2008 - art. 19
I. - Lorsqu'un véhicule immobilisé sur la chaussée constitue un danger
pour la circulation, notamment à proximité des intersections de routes,
des virages, des sommets de côtes, des passages à niveau et en cas de
visibilité insuffisante, ou lorsque tout ou partie de son chargement tombe
sur la chaussée sans pouvoir être immédiatement relevé, le conducteur
doit assurer la présignalisation de l'obstacle en faisant usage de ses feux
de détresse et d'un triangle de présignalisation.
En circulation, le conducteur doit disposer de ce triangle.
II. - Le conducteur doit revêtir un gilet de haute visibilité conforme à la
réglementation lorsqu'il est amené à sortir d'un véhicule immobilisé sur la
chaussée ou ses abords à la suite d'un arrêt d'urgence.
En circulation, le conducteur doit disposer de ce gilet à portée de main.
III. - Les dispositions des I et II du présent article ne s'appliquent
pas aux conducteurs de véhicules à deux ou trois roues et
quadricycles à moteur non carrossés.
Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux conducteurs de véhicules
d'intérêt général prioritaires faisant usage de leurs avertisseurs spéciaux.
Les dispositions du II ne s'appliquent pas aux conducteurs de véhicules
agricoles, ni aux conducteurs des véhicules d'intérêt général prioritaires,
dès lors que les conducteurs de ces derniers disposent d'une tenue de
haute visibilité conforme aux dispositions du code du travail relatives aux
équipements de protection individuelle.
IV. - Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les caractéristiques
de ces dispositifs et les conditions d'application des I et II du présent
article.
V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir à une ou plusieurs des
dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est
puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Article R431-1-1 du code de la route
Créé par Décret n°2008-754 du 30 juillet 2008 - art. 20
Lorsqu'ils circulent la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante,
tout conducteur et passager d'un cycle doivent porter hors agglomération
un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation et dont les
caractéristiques sont prévues par un arrêté du ministre chargé des
transports.
Le fait pour tout conducteur ou passager d'un cycle de contrevenir aux
dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la 2e classe.
Définition du cycle suivant article R311-1 du code de la route :
- cycle : véhicule ayant au moins deux roues et propulsé exclusivement
par l'énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule,
notamment à l'aide de pédales ou de manivelles ;
Entre le passé où sont nos souvenirs et l'avenir où sont nos espérances, il y a le présent où sont nos devoirs.
Henri Lacordaire.