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droit de circuler librement

Messagepar nano36 » 06 Nov 2013, 15:29

Droit de circuler librement

Publié le 15 Janvier 2005 par Moto Nature d'Olt in Notre bon droit

DROIT FONDAMENTAL
Liberté de circulation
Circuler sur les chemins est un droit
“ Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence ”
(Article 12 des Droit de l’homme et du citoyen – Article repris dans la constitution de la cinquième république )

LIMITES DU CADRE JURIDIQUE


Signalisation
“ Toute limitation ou interdiction de circuler doit être indiquée par un panneau visible de tous, conforme et réglementaire.
(Article R44 du code de la route)

Arrêtés municipaux ou préfectoraux
Les chemins communaux (domaine public) et les chemins ruraux ou vicinaux (domaine privé des communes) sont affectés à l’utilisation du public. (Article 59 du Code Rural, ordonnance 59-115 du 07/01/1959).

Ne sont valables que les panneaux de signalisation précisant le numéro, la date à laquelle a été pris l’arrêté et la période de limitation de l’interdiction..
Les chemins ruraux et communaux (pistes forestières, circuits de petite ou de grande randonnée, chemins, rue et voies de communication comprises) ne peuvent être interdits de façon permanente. (Décret 69-897 de septembre 1969 et Article 6-7 du Code Rural).

Pour être valables et opposables aux usagers, les arrêtés (stipulés par une Mairie ou une préfecture) doivent être motivés, c’est-à-dire correspondre au cahier des charges des Actes Administratifs IV.
En matière juridiques et légale, aucune discrimination, aucun privilège ne sont tolérés. Les formules “ interdit aux motos ”, “ interdit sauf riverains ”, “ interdit sauf ayants droit ” ne sont pas juridiquement recevable.

Propriété privée
Définition : Une propriété privée est délimitée afin de jouir délibérément d’un usage privatif.
Un terrain clôturé avec son accès ouvert n’est plus d’usage privatif, il peut être considéré par autrui comme une invitation et non à une intrusion. Il n’y a pas effraction, il n’y a donc pas violation de propriété privée.

Cependant, les voies privées doivent être identifiées en temps que telles au cadastre, et sur le terrain, de plus
“ il appartient aux propriétaires de voies privées non ouvertes à la circulation de prendre toutes les dispositions pour matérialiser l’interdiction qu’ils font de l’emprunt des dites voies privées ” Article 1er du décret 80-923 du 21/11/1980.

Les pistes ONF (domaine privé de l’état, forêts domaniales…) :
Attention, la loi interdit uniquement le hors piste (Article R.331.3 du Code Forestier qui sert de fondement aux PV ne formule d’interdiction que “ hors des voies ouvertes à la circulation ”), les agents de l’ONF verbalisent sur une interprétation systématique et abusive, fondée sur le principe que tout chemin en forêt est interdit à la circulation.
Seul l’Article R.412-16 du Code Forestier est recevable, il exige en effet “ que les interdits soient matérialisés par des barrières ou des panneaux à l’emblème de l’ONF ”.

Randonnées en groupe (hors compétitions sportives sous l’égide d’une fédération)
Quel qu’en soit le nombre, les randonnées ne sont point soumises à déclaration, que ce soit en mairie ou en préfecture (Loi 55-1366 du 18/10/1955, arrêtés du 16/06/1973 et du 01/03/1972).

AGENT ASSERMENTE
Exigez de l’agent qu’il prouve son autorité sur le moment, l’agent doit être en service et non en civil ce jour-là.
Exiger une déclinaison précise de l’accusation, l’agent doit être en mesure de stipuler la loi et le lieu exact de la supposée infraction (planche cadastrale).

RISQUES ENCOURRUS
1) Ne jamais reconnaître l’infraction présumée (il est toujours délicat de se rétracter et de revenir sur ses déclarations), contestez sur le manque de signalisation, cause induite de simple ignorance.
Contravention de 3ème ou 4ème classe => procédure simplifiée et concrétisée par une carte-amende.
2) Retournez avant 1 mois la carte-amende, accompagnée d’une lettre de réclamation (en recommandé) qui précisera l’absence de signalisation, le statut juridique du chemin (communal, rural, privé ‘ouvert’), l’irrecevabilité du PV (absence du lieu précis), l’incapacité de l’agent à exposer les textes législatifs faisant office de référence (citer les articles).
L’administration (la préfecture) ou l’Officier du Ministère Public classera l’affaire au nom de votre droit constitutionnel de citoyen. Dans le cas contraire assignez le Tribunal Administratif de la Région comme médiateur par simple courrier, dès que ce dernier est saisi et avant même de statuer, toutes les mesures seront suspendues
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nano36
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